M-9, r. 12.2.1 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien

Texte complet
5. Un pharmacien qui prescrit un médicament en application du présent règlement doit communiquer au prescripteur initial, ou au médecin ou à l’infirmière praticienne spécialisée à qui un patient est référé, les renseignements suivants:
1°  le problème de santé traité;
2°  le nom intégral du médicament;
3°  la posologie, incluant la forme pharmaceutique, le dosage et, s’il y a lieu, la concentration;
4°  la durée du traitement et la quantité prescrite.
D. 1400-2020, a. 5.
En vig.: 2021-01-25
5. Un pharmacien qui prescrit un médicament en application du présent règlement doit communiquer au prescripteur initial, ou au médecin ou à l’infirmière praticienne spécialisée à qui un patient est référé, les renseignements suivants:
1°  le problème de santé traité;
2°  le nom intégral du médicament;
3°  la posologie, incluant la forme pharmaceutique, le dosage et, s’il y a lieu, la concentration;
4°  la durée du traitement et la quantité prescrite.
D. 1400-2020, a. 5.